T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
512. Une personne assujettie doit, lors du paiement d’une prime d’assurance, payer une taxe égale à 9% de la prime.
Toutefois, lorsque la prime est payée par versements, la taxe se calcule et se paie au prorata de la prime payée.
1991, c. 67, a. 512; 2015, c. 24, a. 187.
512. Une personne assujettie doit, lors du paiement d’une prime d’assurance, payer une taxe égale à 9% de la prime sauf s’il s’agit d’une prime d’assurance automobile auquel cas la taxe est égale à 5% de la prime.
Toutefois, lorsque la prime est payée par versements, la taxe se calcule et se paie au prorata de la prime payée.
1991, c. 67, a. 512.